T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.2. Un acquéreur a droit au remboursement de la partie de la taxe totale payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule à moteur admissible qui est égale à la taxe calculée sur la partie – appelée «montant déterminé du prix d’achat» dans le présent article – de la contrepartie pour la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée si, à la fois:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  l’acquéreur a payé le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture;
3°  le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur le montant déterminé du prix d’achat du véhicule;
4°  l’acquéreur produit une demande de remboursement au ministre dans un délai de quatre ans suivant le premier jour où une taxe devient payable à l’égard de la fourniture.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 652.
382.2. Un acquéreur a droit au remboursement de la partie de la taxe totale payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule à moteur admissible qui est égale à la taxe calculée sur la partie – appelée «montant déterminé du prix d’achat» dans le présent article – de la contrepartie pour la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée si, à la fois:
1°  un inscrit effectue une fourniture taxable du véhicule par vente;
2°  l’acquéreur a payé le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture;
3°  le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur le montant déterminé du prix d’achat du véhicule;
4°  l’acquéreur produit une demande de remboursement au ministre dans un délai de quatre ans suivant le premier jour où une taxe devient payable à l’égard de la fourniture.
2001, c. 53, a. 360.